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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles I bis. Exception d'incompétence. Désignation de la juridiction compétente.


Civ. 1, 27 janvier 2021, n°19-23.461.




Une société ayant son siège social au Royaume-Uni, a commandé une société française différents matériels. Un différend ayant opposé les parties, postérieurement à la livraison, le société française a assigné la société anglaise devant un tribunal français. Celui-ci a décliné la compétence de la juridiction française en application de l’article 25, §1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et, subsidiairement, des articles 4, §1, et 7, §1, a) du même texte.


L'article 25 du Règlement de Bruxelles I bis concerne les clauses attributives de juridictions.

L'article 4 du Règlement donne compétence aux tribunaux du domicile du défendeur. Enfin, l'article 7§1, a offre une option de compétence en matière contractuelle à la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.


Il faut préciser que si une clause attributive de juridiction est valable, les articles 4 et 7 du Règlement de Bruxelles I bis sont inapplicables. Ce qui est regrettable dans cet arrêt est que l'on ne connait pas le fondement de la compétence des juridictions étrangères.


La Cour d'appel de Lyon déclare irrecevable l’exception soulevée par la société anglaise, au motif qu’en demandant à la juridiction française de se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises ou écossaises au choix du vendeur que le droit particulier de ces nations déterminera comme compétentes pour statuer sur lesdites demandes, elle n’a donné à son exception d’incompétence aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 75 du Code de procédure civile.


Selon l'article 75 CPC


"S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée".


La Haute juridiction considère en effet que "Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d’un même Etat".


Qu'en l'espèce la société anglaise déclinait la compétence de la juridiction française au profit de celle des juridictions du Royaume-Uni désignées par les règles de conflit qu’il invoquait.

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